La demande d'autorisation

La demande d'autorisation

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Le demandeur. – La demande d'autorisation de défrichement est présentée par le propriétaire ou son mandataire (C. for., art. R. 341-1). En cas de démembrement de propriété, l'usufruitier et le nu-propriétaire formulent la demande conjointement 1509530640887. En présence d'une indivision, l'unanimité est requise 1509530779482. Le locataire, l'emphytéote et le concessionnaire ne détiennent pas le pouvoir d'effectuer seuls la demande. L'accord du propriétaire est indispensable.
D'autres personnes sont également habilitées à présenter une demande de défrichement. Il s'agit :
  • des personnes morales ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
  • des personnes suivantes, ayant qualité pour bénéficier d'une servitude d'utilité publique :
  • des personnes susceptibles de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière (C. env., art. L. 512-1 et L. 512-7-1), d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières (C. minier, art. L. 322-1 et L. 333-1).
– Dossier de demande. – La demande est formulée sur l'imprimé CERFA n° 13632 transmis au préfet de département 1509531807861par lettre recommandée ou par téléprocédure 1509531958321.
Les pièces suivantes sont jointes au dossier (C. for., art. R. 341-1) :
  • justificatifs de la qualité du demandeur ;
  • hormis le cas d'expropriation, production du mandat du propriétaire ou, dans certains cas, de l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation (C. énergie, art. L. 323-4 et L. 433-6. – C. env., art. L. 555-27) ;
  • adresse du demandeur et du propriétaire du terrain s'il n'est pas le demandeur ;
  • si le demandeur est une personne morale, acte habilitant le représentant à déposer la demande ;
  • présentation des terrains à défricher ;
  • plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;
  • extrait du plan cadastral ;
  • indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total des superficies à défricher ;
  • s'il y a lieu, étude d'impact (C. env., art. R. 122-2) ;
  • déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été parcourus par un incendie durant les quinze années précédant la demande ;
  • destination des terrains après défrichement ;
  • échéancier prévisionnel dans le cas d'une exploitation de carrière.
Si la forêt relève du régime forestier, certaines pièces sont produites par l'ONF pour le compte du propriétaire (C. for., art. R. 341-2) 1509533531001.
– Défrichements soumis à évaluation environnementale. – Une évaluation environnementale (C. env., art. L. 122-1) est requise préalablement au dépôt du dossier dans les cas suivants (C. env., art. R. 122-2) :
  • systématiquement :
  • au cas par cas pour les défrichements portant sur une superficie totale, même morcelée, de plus de cinquante ares (et de moins de vingt-cinq hectares).
Lorsque l'étude environnementale est facultative, l'autorité environnementale décide de la nécessité de la réaliser ou non (C. env., art. R. 122-3). Le cas échéant, une attestation indiquant que le défrichement n'est pas soumis à étude environnementale est délivrée 1509542614261.
– Enquête publique. – Si le défrichement implique une étude environnementale, une enquête publique est réalisée (C. env., art. R. 123-1) 1509566449333. Cette enquête dure un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête (C. for., art. R. 341-6).
L'enquête publique est également requise si l'opération est soumise à déclaration d'utilité publique (C. env., art. L. 110-1). Dans ce cas, une seule enquête publique est diligentée, à condition que l'avis de mise à l'enquête indique qu'elle porte également sur le défrichement et que le dossier fasse apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés (C. for., art. R. 341-6).
– Évaluation des incidences Natura 2000. – Si le site est classé Natura 2000 et qu'une étude environnementale s'impose, une évaluation des incidences Natura 2000 est requise (C. env., art. R. 414-19, 3°) 1509540295039. Une évaluation des incidences est également réalisée si la demande de défrichement bénéficie d'une dispense d'étude d'impact, dès lors que le site Natura 2000 figure sur la liste nationale ou sur la liste locale complémentaire (C. env., art. L. 414-4, III) 1509541651287.