La cession de parts de sociétés soumises à l'IR

La cession de parts de sociétés soumises à l'IR

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Des sociétés à prépondérance immobilière. – La prépondérance immobilière de la société est retenue lorsque son actif est, à la clôture des trois exercices précédant la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits immobiliers non affectés à l'exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale de la société (CGI, art. 150 UB). Limité au secteur forestier, l'actif des groupements forestiers et des sociétés d'épargne forestière est majoritairement constitué de bois et forêts 1511454552260.
Ainsi, les cessions occasionnelles de parts de ces sociétés relevant de l'impôt sur le revenu sont soumises au régime de la plus-value immobilière (CGI, art. 150 UB).
– Une plus-value immobilière de droit commun. – L'associé cédant est imposable au titre de la plus-value immobilière 1511446270465.
Le délai de détention est décompté à partir de la date d'acquisition ou de souscription des parts1511448975026.
Le contribuable ne bénéficie pas de l'exonération lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 € 1511449206125.
L'abattement spécifique de 10 € par année de détention et par hectare profite à l'associé cédant en proportion des parts cédées 1511446919670.
En cas de cession en bloc de tout ou partie des parts d'une même société à un ou plusieurs acquéreurs, les moins-values réduites de l'abattement pour durée de détention s'imputent sur les plus-values réalisées sur les autres parts 1511449744247.