– Des sociétés à prépondérance immobilière. – La prépondérance immobilière de la société est retenue lorsque son actif est, à la clôture des trois exercices précédant la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits immobiliers non affectés à l'exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale de la société (CGI, art. 150 UB). Limité au secteur forestier, l'actif des groupements forestiers et des sociétés d'épargne forestière est majoritairement constitué de bois et forêts
1511454552260.
Ainsi, les cessions occasionnelles de parts de ces sociétés relevant de l'impôt sur le revenu sont soumises au régime de la plus-value immobilière (CGI, art. 150 UB).