Les grands principes de la protection des données à caractère personnel
Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
– L'apport du RGPD. – Outre la reprise des principales dispositions de la loi informatique et libertés, le RGPD a également reconnu à toute personne la possibilité de contrôler l'exploitation des informations personnelles la concernant. Cette possibilité, connue sous le nom d'empowerment, se traduit par une faculté d'agir au moyen d'actions précises :
- le « droit à l'effacement » de l'article 17, encore appelé « droit à l'oubli »313 permettant le retrait des données personnelles ou l'empêchement d'accès à ces données, c'est-à-dire le « droit au déréférencement »314 ;
- le « droit à la portabilité » de l'article 20315, prévoyant le droit pour toute personne physique de demander les données à caractère personnel qu'elle a elle-même fournies, afin de les transmettre directement à un autre responsable de traitement, sans possibilité d'opposition du responsable du traitement initial.
Le droit à la portabilité et le notariat : les réflexes
Le droit à la portabilité ne s'applique pas au traitement nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement316. En effet, la mission d'intérêt public ou l'exercice d'une prérogative de puissance publique est l'une des six bases légales du traitement317 prévues par le RGPD318. À chaque base légale répondent des conditions spécifiques et des conséquences propres.
En dehors de ces cas, quelques précautions doivent être prises lors d'une demande de portabilité :
Le doute sur l'auteur de la demande : en cas de doute sur l'auteur de la demande, le notaire responsable du traitement s'assurera de l'identité du demandeur. En s'appuyant sur les dispositions de l'article 12.6 du RGPD, il est possible de demander à la personne concernée de fournir des informations supplémentaires pour confirmer son identité.
L'impossibilité de refus de communication : si la certitude d'identité de la personne est établie, le notaire, comme tout responsable du traitement, ne peut refuser de les communiquer à la personne concernée. Cette transmission doit être faite dans un format structuré319, couramment utilisé et lisible par machine, c'est-à-dire dans un format permettant leur réutilisation.
La gratuité de l'exécution de la demande : sauf demandes manifestement excessives ou infondées notamment en raison du caractère répétitif, aucune rémunération n'est due pour l'exécution de cette demande. Le règlement interdit formellement au responsable du traitement d'exiger un paiement pour fournir les données à caractère personnel320.
Le délai à respecter : le délai à respecter est d'un mois, ou trois mois si la complexité l'exige, sous réserve d'en informer le client.