Les clauses spécifiques aux actes de transmission (donation et legs)
Les clauses spécifiques aux actes de transmission (donation et legs)
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
Lors de l'organisation de la transmission de ses biens, le client doit pouvoir compter sur le notaire, auquel il aura pris soin de préciser sa situation familiale et patrimoniale ainsi que ses objectifs, pour le guider au mieux. L'insertion de clauses bien expliquées et étudiées dans les donations et testaments permettra alors de mettre en œuvre une ingénierie patrimoniale utile et satisfaisante. Cela passe notamment par des outils bien connus des notaires qui, utilisés au regard de chaque situation particulière, permettront d'optimiser sereinement la transmission des biens. Cela est l'occasion de revenir sur des notions ou clauses régulièrement utilisées par les notaires, comme l'usufruit et le quasi-usufruit (Section I), la notion de charges (Section II), le droit de retour conventionnel (Section III), les prises en charge des frais de donation par le donateur (Section IV) ou la gestion des héritiers ou légataires mineurs (Section V).
La notion d'usufruit et de quasi-usufruit
– Biens consomptibles. – Le Code civil, dans ses articles 578 et suivants, précise les contours de cette notion en apportant une définition et en indiquant les droits et obligations de l'usufruitier. À l'article 587, le Code civil dispose que : « Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
La notion de charges
Constituent par exemple des charges l'obligation de servir une rente viagère ou celle de payer les dettes du disposant ou d'un tiers. Ne constituent pas des charges : la réserve d'usufruit ou le versement d'une soulte, la stipulation d'un droit de retour conventionnel, d'une interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer, d'une obligation d'emploi.
Pour aller plus loin
Pour aller plus loin
Pour aller plus loin
La gestion des biens des donataires et légataires mineurs
– Diversité des dispositifs dérogatoires de gestion des biens appartenant aux mineurs. – Afin de désigner un tiers chargé de gérer les biens appartenant au donataire ou légataire mineur, le notaire peut orienter ses clients vers plusieurs dispositifs : la désignation d'un tiers administrateur par l'exclusion de l'administration légale, la tutelle testamentaire, le mandat à effet posthume et l'exécuteur testamentaire.