Les conditions de fond de l'adoption
Les conditions de fond de l'adoption
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Les conditions de fond pour une adoption internationale devront être vérifiées par le notaire afin d'examiner la faisabilité du projet.
La loi du 6 février 2001 a fixé des règles de conflit de lois contenues dans les articles 370-3 et 370-4 du Code civil.
L'article 370-3 du Code civil
1532790499470, applicable à défaut de convention bilatérale contenant une règle de conflit de lois, distingue les conditions relatives à l'adoptant (Section I), celles concernant l'adopté (Section II), et celles tenant au consentement du représentant légal (Section III).
Les conditions relatives à l'adoptant
Une fois la loi ainsi désignée, il y a lieu de vérifier si celle-ci n'est pas susceptible d'être évincée par le for (juge français) au nom d'une contrariété à l'ordre public international. En la matière, l'exception d'ordre public est limitée par la rédaction même de l'article 370-3 du Code civil qui prévoit que si la loi de l'un des adoptants prohibe l'adoption, celle-ci ne peut être prononcée. L'exception d'ordre public ne saurait donc être invoquée sur ce point.
Les conditions relatives à l'adopté
L'alinéa 2 de l'article 370-3 du Code civil concerne la prohibition de l'adoption par la loi nationale de l'adopté mineur. Cette interdiction est assortie d'une exception. Ainsi, lorsque l'enfant est né en France et réside sur le territoire national, en raison de liens l'y rattachant (ce qui conduira cet enfant à obtenir la nationalité française dans le futur), l'adoption sera alors possible.
Le consentement du représentant légal
En droit français, l'adoption d'un majeur ne requiert que son propre consentement tandis que l'adoption d'un mineur requiert le consentement du représentant légal de l'enfant (ainsi que le consentement personnel du mineur si celui-ci a plus de treize ans).