- à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information ;
- au respect d'une obligation légale ou pour exécuter une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique ;
- à l'intérêt public dans les domaines de la santé publique (ou, à condition d'anonymisation, dans ceux de la recherche scientifique, historique, ou statistique)699 ;
- à des fins archivistiques, scientifiques, historiques, statistiques, universitaires, artistiques ou littéraires700 ;
- à la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.
En plus des exceptions particulières au droit à l'effacement, il faut rappeler que l'article 85 du RGPD prévoit que les États membres concilient par la loi le droit à la protection des données avec celui lié à la liberté d'expression et d'information en prévoyant des exceptions ou dérogations, notamment aux droits des personnes concernées.
Au-delà de telles limites générales au droit à l'effacement, le RGPD prévoit des exceptions spécifiques
PE et Cons. UE, règl. (UE) no 2016/679, 27 avr. 2016, art. 17, 3.
, lorsque le traitement est nécessaire :