– Un contrôle systématique. – Quelle que soit la superficie de l'exploitation envisagée, une autorisation d'exploiter est nécessaire lorsque l'installation, l'agrandissement ou la réunion d'exploitation (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 2°) :
- supprime une exploitation dont la superficie excède le seuil fixé par le SDREA ou ramène la superficie de l'exploitation en deçà de ce seuil 1502010235801 ;
- prive une exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé.